Le jeûne du mois de Ramadan.
« Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens … Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne » (Sourate 2 La Vache (Al Baqara), verset 185)
L’expiation due à un homicide involontaire
« Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité … Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Allah. » (Sourate 4 Les Femmes (An-Nisâ’), verset 92)
L’expiation due aux rapports sexuels effectués pendant la journée du mois de Ramadan (deux mois consécutifs)
L’expiation due au parjure (violation de serment) : jeûner 3 jours dans l’incapacité de nourrir ou vêtir dix pauvres
« Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serment, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. » (Sourate 5 La Table (Al-Mâ’ida), verset 89)
L’expiation liée au pèlerinage pour celui qui doit immoler une bête mais qui est dans l’incapacité de le faire : 10 jours
« Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait l’Umra en attendant le pèlerinage, doit .faire un sacrifice. 8’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentrez chez lui, soit en tout dix jours. » (Sourate 2 La Vache (Al Baqara), verset 196)
Rachat du « dhihar » : jeuner deux mois consécutifs
Cela consiste à formuler un vœu du genre : Seigneur Dieu ! Si je réussi mon examen, je m’engage à jeûner un jour (ou un nombre de jours). Il s’agit là d’un acte répréhensible (makrouh), mais une fois le vœu formulé, il est obligatoire de s’y tenir.
Les vertueux boiront d’une coupe dont le mélange sera de camphre, d’une source de laquelle boiront les serviteurs d’Allah et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout. (Sourate 76 L’Homme (Al-Insân), versets 5 ,6,7)
Jeûner les 2 jours de fêtes : D’après Abou Hourayra, le Prophète (BDSL) a interdit de jeûner deux jours : le jour du « fitr » et le jour du sacrifice (al-Boukhari et Mouslim)
Jeûner les 3 jours après le jour de la fête du sacrifice :
« Les jours de « tashriq » (11e, 12 et 13e jours de dhoul-hajja) sont des jours destinés à manger, à boire et à prier, nul ne doit les jeûner » (Abou Daoud, at-Tirmidhi, an-Nasa-y, Ibn Majah et d’autres)
Jeûner le 12 rabi’ en prétextant que c’est l’anniversaire du Prophète (SBDL)
Jeûner exclusivement le 27 rajab prétextant que c’est le jour du voyage nocturne.
Exclusivement le quinzième jour de sha’ban.
Le jeûne surérogatoire qui entraîne la négligence des droits d’autrui.
Le fait que l’épouse jeûne (il s’agit du jeûne surérogatoire) sans la permission de son mari si celui-ci est présent.
Jeûner en continuité « siyam ad-dahr » :
« Celui qui jeûne en permanence n’a pas réellement jeûné » (al-Boukhari et Mouslim)
Jeûner le mois de Rajab entièrement et seul
Jeûner le vendredi seul :
« Que l’une de vous ne jeûne pas le vendredi sauf s’il le fait précéder ou suivre d’un autre jour » (al-Boukhari et Mouslim)
Jeûner le samedi seul : « Ne jeûnez le samedi que dans le cadre d’un jeûne obligatoire » (Abou Daoud)
Jeûner pendant la deuxième moitié de sha’ban si l’on n’a pas jeûné pendant la première moitié : « Lorsque le mois de sha’ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus » (Abou Daoud)
« Chaque fois que quelqu’un jeûne un jour par amour de Dieu, Dieu éloigne grâce à ce jour son visage du feu de l’enfer d’une distance égale à celle parcourue en soixante dix ans » (Al-Boukhari et Mouslim).
Jeûner six jours pendant le mois de shawwa1 : « Celui qui a jeûné le mois de Ramadan puis l’a fait suivre de six jours de Shawwal, c’est comme s’il avait jeûné toute l’année » (Mouslim)
Jeûner les 9 premiers jours de Dhoul-hijja : « Il n’y a pas de jours où les actions de biens sont plus aimées de Dieu que ces jours (les dix premiers jours de dhoul-hajja) » (a-Boukhari)
Jeûner le jour de ’Arafat (neuvième jour de Dhoul-Hijja) : Interrogé sur le jeûne du jour de ‘Arafa, le Messager de Dieu (BDSL) dit : « il fait absoudre les péchés de l’an passé et de l’année en cours » (Mouslim)
Jeûner les jours de ’achoura et tasou’a (neuvième et dixième jours du mois de mouharram) : Interrogé sur le jeûne du jour de ‘achoura, le Messager de Dieu (BDSL) dit : « Il fait absoudre les péchés de l’an passé » (Mouslim) « Si je suis encore envie l’an prochain, je jeûnerai sûrement le neuvième jour de mouharram (tasou’a) » (Mouslim)
Jeûner pendant le mois de sha’ban : Aïsha (que Dieu l’agrée dit) : « Le Prophète (BDSL) ne jeûnait à aucun mois plus qu’il jeûnait à celui de sha’ban. Il jeûnait entièrement sha’ban ». Dans une autre version : « Il jeûnait entièrement sha’ban sauf quelques jours » (al-Boukhari et Mouslim)
Jeûner pendant les mois sacrés (dhoul-qa’da, dhoul-hajja, mouharram et rajab) : « Le jeûne le plus méritoire après celui de Ramadan est celui du mois sacré de Dieu mouharram » (Mouslim)Le Prophète dit à un homme qui commettait des excès en jeûnant tous les jours : « Jeûne un certains nombre de jours parmi les mois sacrés, et n’en jeûne pas d’autres » (Abou Daoud)
Jeûner 3 jours chaque mois : « Le jeûne de trois jours par mois équivaut au jeûne de toute l’année » (al-Boukhari et Mouslim) « Si tu jeûnes trois jours par mois, que ce soit les 13e, 14e, et 15e jours » (At-tirmidhi d’après Abou Dhar)
Jeûner les lundis et jeudis : « Les œuvres sont présentés à Dieu le lundi et le jeudi et j’aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne » (at-Tirmidhi)
Jeûner un jour sur deux : Le Prophète (BDSL) dit à Abdoullah ibn ‘Amr : « Jeûne un jour et rompt le jeûne le jour suivant, ceci est le jeûne du prophète Daoud (que la Paix de dieu soit sur lui), et c’est la meilleur forme de jeûne » (al-Boukhari et Mouslim)
Remarque : Il est permis d’interrompre un jeûne surérogatoire, mais il est recommandé de le récupérer. Il est également permis d’interrompre le jeûne dans le cadre d’une récupération de jours manqués du Ramadan.