Coïncidence du vendredi avec le jour de l’Aïd : Y a-t-il dispense de la Prière du vendredi ou de la Prière du « dhohr » ?
Plusieurs hadiths dont la chaîne de transmetteurs remonte jusqu’au Prophète (BDSL) et d’autres attribués à un nombre de compagnons ont été relatés à ce sujet dont les suivants :
D’après Abou Hourayra, que Dieu l’agrée : « Deux fêtes ont coïncidé ce jour. Pour celui qui le souhaite, cette prière (de l’Aïd) le dispense de celle du vendredi. Quant à nous, nous allons célébrer la Prière du vendredi » (rapporté par Abou Daoud, Ibn Majah, al-Hakim, al-Bayhaqi et d’autres).
Les deux imams Malik et al-Boukhari rapporte qu’Abou ‘Oubeyd, l’affranchi d’ibn Azhar, a dit : « J’ai assisté à la prière de l’Aïd avec ‘Othman ibn ‘Affan, c’était un jour de vendredi. Il pria avant le sermon, puis prononça le sermon et dit : « Ô gens ! Pendant ce jour, deux fêtes se sont réunies pour vous. Quiconque parmi les habitants des environs de Médine « al-awali » souhaite attendre la Prière du vendredi qu’il attende, et quiconque souhaite rentrer chez lui qu’il rentre »
D’après Zeyd ibn Arqam, le Prophète (BDSL) a accompli la Prière de l’Aïd, puis, il a permis de ne pas assister à la Prière du vendredi en disant : « Quiconque souhaite l’accomplir qu’il l’accomplisse » (rapporté par les cinq, jugé « valide-sûr » (sahih) par al-Hakim et Ibn Khouzayma)
En partant de ces hadiths et d’autres, les jurisconsultes « fouqaha » ont formulé à ce sujet des avis différents, mais dans leur majorité, ils estiment qu’il n’est pas permis de délaisser la Prière du vendredi, en particulier dans les grandes villes.
Les malikites et les hanafites estiment qu’il est interdit de délaisser les deux Prières obligatoire que sont celles du vendredi et du dhohr. Ainsi, quiconque a accompli la Prière de l’Aïd se doit d’accomplir la Prière du vendredi ou celle du dhohr s’il n’est pas en mesure d’accomplir la Prière du vendredi, car les deux prières sont obligatoires, et celle du vendredi l’est davantage.
Ibn al-Qasim rapporte d’après l’imam Malik que ceci (le délaissement du vendredi) n’est pas permis et que la Prière du vendredi s’imposent à eux, c’est-à-dire, les habitants de « al-‘awali », l’ensemble des villages aux alentours de Médine. L’imam Malik dit : 7 miles séparent le village le plus loin de Médine.
L’imam an-Nawawi dit : Ash-Shafi’i est ses élèves disent que si le jour du vendredi coïncide avec celui de l’Aïd, et si les habitants des villages concernés par l’obligation de la Prière du vendredi, dans la mesure où ils entendent l’appel à la prière, ont assisté à la Prière de l’Aïd, les habitants de la ville ne sauraient être dispensés de la Prière du vendredi et ceci ne soulève aucune divergence.
Quant aux habitants des villages, il a deux avis à leur sujet : l’avis le plus authentique de ash-Shafi’i, expressément formulé dans « ar-risala » et « al-oum » stipule qu’ils sont dispensés de la Prière du vendredi. L’autre avis : Ils n’en sont pas dispensés.
Ainsi la divergence au sein de l’école shafi’ites est la suivante : Est-ce que les habitants des villages éloignés des villes contenant des mosquées sont dispensé de la Prière du vendredi ou pas ?
Quant aux hanbalites, la cause de leur divergence avec la majorité résulte de leur divergence au sujet du temps légal de la Prière du vendredi. Ainsi, celui qui a accompli la Prière de l’Aïd est dispensé de la Prière du vendredi, mais pour la plupart des hanbalites, il n’est pas dispensé de la Prière du dhohr, à l’instar de celui qui a accompli la Prière du vendredi pendant le temps légal de la Prière de l’Aïd, cette prière lui suffira à la fois pour l’Aïd et pour le dhohr , comme le déclare plus d’un parmi les jurisconsultes hanbalites tel que Ibn Qoudama et d’autres.
En conclusion, nous disons :
Paris 3 dhoul-hajja 1433H/ 19 octobre 2012
Dar al-Fatwa – Musulmans De France